R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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16. La somme reçue pour une personne visée à l’article 7 est versée à la caisse de prévoyance collective si elle a trait à un régime d’assurance, ou à la caisse de retraite dans les autres cas.
Pour l’application des régimes d’assurance, les heures de travail de cette personne correspondent, arrondi à une décimale, au quotient de la somme attribuée à la caisse de prévoyance collective divisée par le montant des cotisations attribué à cette caisse à l’annexe I. Pour les régimes supplémentaires, le taux de cotisation applicable est celui fixé par la convention collective conclue pour le secteur industriel, sauf pour le régime L où le taux est celui fixé par la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie.
Pour l’application du régime de retraite, les heures de travail de cette personne correspondent, arrondi à une décimale, au plus petit des nombres suivants:
(1)  le nombre réel d’heures de travail de cette personne;
(2)  le quotient du montant attribué à la caisse de retraite divisé par la somme du taux de cotisation patronale déterminé à l’annexe I, du taux de cotisation salariale déterminé par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction, et d’un montant de 0,15 $.
Le montant versé au compte général est égal au produit du nombre d’heures établi suivant le troisième alinéa et du taux de cotisation patronale pour service passé déterminé à l’annexe I augmenté d’un montant de 0,15 $. L’excédent du montant attribué à la caisse de retraite sur celui versé au compte général est versé au compte complémentaire et porté au compte du participant avec, le cas échéant, un ajustement pour tenir compte des rendements lorsque ce montant est reçu par la Commission après la fin du mois qui suit celui pour lequel il est versé.
Décision CCQ-951991, a. 16; Décision CCQ-002758, a. 4; Décision CCQ-053359, a. 2; Décision CCQ-063536, a. 3.